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Résumé de section

    • Justice restaurative — Développer une culture commune pour informer

      Module 1 — Séquence 2 — Activité

      La justice restaurative, ce que dit la loi

      Lecture — Circulaire du 15 mars 2017

      🔗 Cette activité s'inscrit dans la séquence sur les fondamentaux de la justice restaurative.

      Vous allez travailler directement sur un texte de référence : la circulaire SG-17-007 du 15 mars 2017, qui définit les modalités de mise en œuvre de la justice restaurative en France.

      🕐

      Durée

      Temps de lecture : 4 minutes par texte
      Durée totale de l'activité : environ 35 minutes

      Évaluation

      Formative — aucune note, un feedback à l'issue de la finalisation du résumé

      🎯 L'objectif de cette activité

      Découvrir la circulaire SG-17-007 du 15 mars 2017 et en comprendre les enjeux et les modalités.

      À la fin, vous serez capable d'identifier les principes fondamentaux de la justice restaurative tels que définis par la loi — un appui essentiel pour adopter une posture professionnelle éclairée.

      👉 Comment procéder ?

      📄 La circulaire SG-17-007 est présentée en quatre extraits. Pour chaque extrait, suivez les étapes ci-dessous :

      1 📖 Lisez le texte à votre rythme — écoutez la version audio si vous le souhaitez — une version adaptée du texte est également accessible
      2 🖱️ Complétez le résumé proposé pour vérifier votre compréhension en faisant glisser les mots au bon endroit dans le texte à trous
      3 Cliquez sur VÉRIFIER pour obtenir le feedback
      4 🏁 Passez au texte suivant en sélectionnant « Séquence 2- partie 2/3 » dans le menu déroulant situé à gauche puis sur l'extrait souhaité.

      Prenez des notes sur les points qui vous semblent importants ou qui font écho à votre pratique professionnelle.

      Prêt à commencer la lecture ?

      4 extraits — environ 35 minutes au total — à votre rythme.

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    • Circulaire SG-17-007 — Extrait 1 / 4

      Le cadre juridique de la justice restaurative

      🔊 Pour écouter cet extrait

       
       

      1-Le cadre juridique de la justice restaurative

       1-1 Le cadre juridique international et européen

      Le Conseil économique et social de l’Organisation des Nations Unies a joué un rôle précurseur dans l’application de législations relatives à la justice réparatrice au sein des Etats membres.

      Il a défini la justice réparatrice comme le « processus dans [lequel] la victime et le délinquant et, lorsqu’il y a lieu, toute autre personne ou tout autre membre de la communauté subissant les conséquences d’une infraction participent ensemble activement à la résolution des problèmes découlant de cette infraction, généralement avec l’aide d’un facilitateur ». Il a incité les Etats membres à faciliter l’accès à de tels services, et à élaborer des programmes de recherche et de formation partagés. Enfin, l’Assemblée générale des Nations Unies a consacré la justice réparatrice en 2014.

      Parallèlement, en Europe, de nombreuses initiatives se sont développées. La directive 2012/29 UE du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité a ainsi consacré, dans son article 12, le recours à la justice réparatrice et a posé les jalons de l’évolution du droit français en ce sens.

       1-2 La consécration de la justice restaurative en droit français

      Inspirée par ce contexte international, la loi n°2014-896 du 15 août 2014 consacre, dans son article 18, la mesure de justice restaurative. Elle crée l’article 10-1 du code de procédure pénale qui dispose :

      « A l'occasion de toute procédure pénale et à tous les stades de la procédure, y compris lors de l'exécution de la peine, la victime et l'auteur d'une infraction, sous réserve que les faits aient été reconnus, peuvent se voir proposer une mesure de justice restaurative.

      Constitue une mesure de justice restaurative toute mesure permettant à une victime ainsi qu'à l'auteur d'une infraction de participer activement à la résolution des difficultés résultant de l'infraction, et notamment à la réparation des préjudices de toute nature résultant de sa commission. Cette mesure ne peut intervenir qu'après que la victime et l'auteur de l'infraction ont reçu une information complète à son sujet et ont consenti expressément à y participer. Elle est mise en œuvre par un tiers indépendant formé à cet effet, sous le contrôle de l'autorité judiciaire ou, à la demande de celle-ci, de l'administration pénitentiaire. Elle est confidentielle, sauf accord contraire des parties et excepté les cas où un intérêt supérieur lié à la nécessité de prévenir ou de réprimer des infractions justifie que des informations relatives au déroulement de la mesure soient portées à la connaissance du procureur de la République ».

      Ces dispositions sont complétées, dans le même code, par les articles 10-2 qui prévoit une information de la victime par les officiers de police judiciaire, et 707 qui établit, au stade de l’exécution de la peine, le droit pour la victime de bénéficier du recours à la justice restaurative.

    • Circulaire SG-17-007 — Extrait 2 / 4

      Le champ d'application de la justice restaurative

      🔊 Pour écouter cet extrait

       

      2 Le champ d’application de la justice restaurative

       2-1 Les infractions visées

      Le législateur n’a pas souhaité limiter les infractions (crimes, délits, contraventions) susceptibles d’être concernées par une mesure de justice restaurative.

      Par ailleurs, dès lors que cette mesure peut être mise en place à tous les stades de la procédure, la formulation de l’article 10-1 permet d’envisager sa mise en œuvre indépendamment des poursuites engagées, c’est-à-dire y compris pour une infraction qui ne sera pas poursuivie. Cela pourra par exemple être le cas d’une infraction prescrite, insuffisamment caractérisée, etc.

       

      2-2 Le public concerné

       a - Les auteurs

      Dans le champ d’application de la justice restaurative, le terme d’auteur doit s’entendre dans une acception plus large, afin d’inclure toutes les personnes ayant reconnu avoir commis une infraction et souhaitant participer à un processus restauratif.

      Il appartient aux magistrats et aux services chargés du suivi de cette personne d’exercer une vigilance particulière sur le choix de la mesure, notamment lorsque des rencontres directes entre plaignant et mis en cause sont envisagées. Ils doivent, en outre, évaluer la pertinence de ce mode d’accompagnement, en particulier lorsque les infractions sont commises dans la sphère familiale, en raison de l’emprise possible, notamment d’un ascendant sur une victime mineure ou du conjoint dans le cadre des violences conjugales.

      Lorsque la mesure est initiée à la demande de l’auteur, les motivations de celui-ci doivent être précisément examinées et évaluées par le tiers indépendant en charge de la mesure, afin de sécuriser sa mise en œuvre.

      b - Les victimes

      La définition de la victime peut varier en fonction de son statut procédural (plaignant, partie civile, victime) ou de ses liens avec les faits à l’origine du dommage (victime directe ou par ricochet). Elle concerne également la victime d’une infraction prescrite, comme le plaignant dans le cadre d’un classement pour infraction insuffisamment caractérisée ou d’un non-lieu. Elle couvre également ses proches, notamment en cas de décès.

      La victime, sous ces différentes acceptions, est susceptible d’être prise en charge dans le cadre d’une mesure de justice restaurative et de bénéficier d’un suivi par l’association d’aide aux victimes (soutien psychologique, aide socio-juridique).

      L’article 10-2 1° du code de procédure pénale dispose : « Les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit : 1° D'obtenir la réparation de leur préjudice, par l'indemnisation de celui-ci ou par tout autre moyen adapté, y compris, s'il y a lieu, une mesure de justice restaurative ». Cette information doit faciliter la prise de contact avec la victime par l’intermédiaire d’une association d’aide aux victimes.

      De la même manière, au stade de l’exécution de la peine, l’article 707 du même code prévoit que « la victime a le droit […] 2° D'obtenir la réparation de son préjudice, par l'indemnisation de celui-ci ou par tout autre moyen adapté, y compris, s'il y a lieu, en se voyant proposer une mesure de justice restaurative ».

      Lorsqu’ils envisagent la mise en place d’une mesure de justice restaurative, les magistrats et les services chargés du suivi de l’auteur doivent exercer une vigilance renforcée, afin de ne pas compromettre la procédure en cours (manifestation de la vérité) et d’assurer la protection de la victime (risque de subornation de témoin ou d’intimidation de la victime, surtout dans le cadre intrafamilial). Des rencontres avec des victimes substitutives peuvent, le cas échéant, apparaître plus opportunes au stade pré-sentenciel.

      c - Les particularités liées à l’état de minorité

      Il convient d’adapter la mise en œuvre des mesures de justice restaurative à l’état de minorité des auteurs ou des victimes et d’associer les parents au processus. En effet, l’implication du mineur dans l’action ne comporte pas un enjeu judiciaire mais éducatif, sans contrepartie attendue. Dans ce cadre, le degré d’adhésion du mineur à la démarche et son cheminement seront fonction de son degré de maturité, et de sa situation individuelle.

      Il est donc primordial d’évaluer la capacité de l’adolescent à mesurer les effets de son acte sur la victime et sa volonté de s’engager dans un processus de justice restaurative.

      Par ailleurs, pour les victimes mineures, une attention particulière doit être portée aux implications et impacts d’une telle mesure, en y associant les représentants légaux.

    • Circulaire SG-17-007 — Extrait 3 / 4

      Les principes de la justice restaurative

      🔊 Pour écouter cet extrait

       

       

      3 - Les principes de la justice restaurative

       3.1 L’autonomie de la mesure

      Si la mesure spécifique de l’article 10-1 précité suppose l’existence d’une procédure pénale, elle est à la fois complémentaire et autonome. Il ne s’agit pas d’un acte de procédure. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer les principes directeurs de procédure pénale, définis par l’article préliminaire du code de procédure pénale.

      Ainsi, quel que soit le déroulement de la mesure, son succès ou son échec restent sans incidence sur la réponse pénale. La procédure se poursuit en parallèle, même si, en pratique, la mesure peut indirectement faciliter l’exécution de la réparation ou influer positivement sur l’exécution de sa peine.

      Ainsi, quelle que soit l’issue du processus :

          la mesure de justice restaurative n'a pas d’incidence sur la décision d’engager des poursuites ou de classer, ni sur la détermination de la culpabilité, le choix de la peine ou de ses modalités d’exécution (dispense de peine ou réduction de peine par exemple) ;

          si l’auteur de l’infraction décide de quitter le dispositif, cette décision ne peut lui être préjudiciable et est dénuée de toute répercussion sur sa situation pénale ;

          la mesure de justice restaurative n’a pas d’effet sur l’octroi d’éventuels dommages-intérêts dus à la partie civile, y compris sous forme transactionnelle, ni sur l’indemnisation de la victime dans le cadre d’une alternative aux poursuites.

      Cette autonomie implique une imperméabilité entre les deux dispositifs. La confidentialité de la mise en œuvre de la mesure est assurée par l’absence de pièce relative à la mesure de justice restaurative dans le dossier pénal, pour éviter tout risque d’influence sur la décision de poursuite, le prononcé de la peine, le montant des dommages-intérêts ou l’octroi d’aménagements de peine.

      Seule la mention de la proposition d’une telle mesure peut être versée au dossier, sans autre élément. De même, l’applicatif Cassiopée, ou tout autre applicatif ou dispositif nominatif renseignant des éléments de procédure pénale, ne contient pas de données sur cette mesure.

       

      3.2 La confidentialité

      La loi garantit la confidentialité des échanges. Si l’autorité judiciaire est informée de la mise en place d’un dispositif de justice restaurative et peut avoir connaissance des personnes qui y participent, aucun écrit sur la teneur des échanges ne peut lui être transmis, sauf accord des deux parties ou si un intérêt supérieur le justifie.

      Cet intérêt pourrait notamment résulter de la réitération d’infractions ou de la révélation de faits délictueux au cours de la mesure, par exemple.

      Les propos tenus par les parties, et notamment la reconnaissance des faits par l’auteur, ne peuvent être utilisés comme aveu judiciaire ou extrajudiciaire. De même, les pièces éventuellement échangées lors de la mesure (document écrit adressé par l’une ou l’autre des parties, support audio ou vidéo de déclarations de l’une ou l’autre des parties, etc.) ne peuvent être versées dans une autre procédure pénale, civile, familiale, prud’homale, ou commerciale.

    • Circulaire SG-17-007 — Extrait 4 / 4

      Les conditions préalables à la mise en œuvre de la mesure

      🔊 Pour écouter cet extrait

       

       

       ​4- Les conditions préalables à la mise en œuvre de la mesure

      Elles sont énoncées à l’article 10-1 du code de procédure pénale.

       4.1 La reconnaissance des faits par les auteurs

      L’auteur doit reconnaître les faits, c’est-à-dire à la fois son implication et sa responsabilité. Les parties en présence doivent pouvoir s’accorder sur les faits principaux de la cause. Le tiers indépendant en charge de la mesure s’en assure lors de la phase de préparation.

      Une mesure de justice restaurative ne peut, en effet, être envisagée comme une sanction et doit permettre d’instaurer un dialogue avec la victime, par le biais d’un échange respectueux entre les participants, après une phase de préparation de chacune des parties.

       

      4.2 L’information complète des victimes et des auteurs sur la mesure

      Pour permettre, tant aux victimes qu’aux auteurs, de consentir librement à leur participation à la mesure, une information claire doit leur être délivrée, tant sur les modalités de mise en œuvre, les enjeux et les garanties de contrôle, que sur le caractère confidentiel et leur faculté d’interrompre le processus à tout moment.

      S’agissant d’un public mineur, les représentants légaux devront être associés à la démarche.

      Les participants doivent en outre être clairement informés du fait que la mise en œuvre de la mesure n’aura pas d’influence sur la procédure pénale. 

      4.3 Le consentement exprès des victimes et des auteurs

      Dès lors qu’une victime ou un auteur souhaite participer à une mesure de justice restaurative, ou que celle-ci lui est proposée, le consentement de chaque partie doit être recueilli par écrit, par le tiers chargé de la mesure. Cet accord doit être recueilli à l’issue, soit de l’entretien d’information, soit après un délai de réflexion si les parties le demandent, et en tout état de cause préalablement à la mise en œuvre de la mesure.

      Les parties ne peuvent en aucun cas être contraintes à participer à cette mesure et demeurent libres, à tout moment, de quitter le processus. La mesure se déroulant en toute autonomie, seule la volonté des parties, reposant sur un consentement libre et éclairé, en conditionne le déclenchement, le déroulement, et le terme.

      Dans le cadre post-sentenciel, lorsque l’auteur s’engage dans une telle mesure, sa demande doit nécessairement être exprimée auprès du service en charge de son suivi (service pénitentiaire d’insertion et de probation, ou service de la protection judiciaire de la jeunesse) ou du juge de l’application des peines qui en évalue la pertinence.

       

      4.4 L’intervention d’un tiers indépendant formé

      Les intervenants exerçant ces mesures doivent assurer leur mission en toute indépendance. Cela exige qu’ils ne soient pas liés avec l’une des personnes concernées. Ils doivent être impartiaux, et présenter des qualités relationnelles et des compétences garantissant le bon déroulement de la mesure. Ces conditions impliquent qu’ils soient spécifiquement formés.

      Si le tiers chargé de la mesure peut être un membre du personnel du secteur public ou associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse ou du service pénitentiaire d’insertion ou de probation, il convient qu’il ne soit pas, par ailleurs, chargé du suivi de l’auteur ou de la victime mineure.

      De la même manière, la personne en charge d’une mesure alternative aux poursuites ne peut être chargée de la mise en œuvre de la mesure de justice restaurative.

      Dans le cas des associations exerçant dans le secteur socio-judiciaire ou celui de l’aide aux victimes, le non cumul s’applique à la personne animant la mesure et non à la structure gestionnaire. Ainsi, la répartition des dossiers entre intervenants ou la désignation de personnels dédiés garantira le respect de ce principe.