2 Le champ d’application de la justice restaurative
2-1 Les infractions visées
Le législateur n’a pas souhaité limiter les infractions (crimes, délits, contraventions) susceptibles d’être concernées par une mesure de justice restaurative.
Par ailleurs, dès lors que cette mesure peut être mise en place à tous les stades de la procédure, la formulation de l’article 10-1 permet d’envisager sa mise en œuvre indépendamment des poursuites engagées, c’est-à-dire y compris pour une infraction qui ne sera pas poursuivie. Cela pourra par exemple être le cas d’une infraction prescrite, insuffisamment caractérisée, etc.
2-2 Le public concerné
a - Les auteurs
Dans le champ d’application de la justice restaurative, le terme d’auteur doit s’entendre dans une acception plus large, afin d’inclure toutes les personnes ayant reconnu avoir commis une infraction et souhaitant participer à un processus restauratif.
Il appartient aux magistrats et aux services chargés du suivi de cette personne d’exercer une vigilance particulière sur le choix de la mesure, notamment lorsque des rencontres directes entre plaignant et mis en cause sont envisagées. Ils doivent, en outre, évaluer la pertinence de ce mode d’accompagnement, en particulier lorsque les infractions sont commises dans la sphère familiale, en raison de l’emprise possible, notamment d’un ascendant sur une victime mineure ou du conjoint dans le cadre des violences conjugales.
Lorsque la mesure est initiée à la demande de l’auteur, les motivations de celui-ci doivent être précisément examinées et évaluées par le tiers indépendant en charge de la mesure, afin de sécuriser sa mise en œuvre.
b - Les victimes
La définition de la victime peut varier en fonction de son statut procédural (plaignant, partie civile, victime) ou de ses liens avec les faits à l’origine du dommage (victime directe ou par ricochet). Elle concerne également la victime d’une infraction prescrite, comme le plaignant dans le cadre d’un classement pour infraction insuffisamment caractérisée ou d’un non-lieu. Elle couvre également ses proches, notamment en cas de décès.
La victime, sous ces différentes acceptions, est susceptible d’être prise en charge dans le cadre d’une mesure de justice restaurative et de bénéficier d’un suivi par l’association d’aide aux victimes (soutien psychologique, aide socio-juridique).
L’article 10-2 1° du code de procédure pénale dispose : « Les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit : 1° D'obtenir la réparation de leur préjudice, par l'indemnisation de celui-ci ou par tout autre moyen adapté, y compris, s'il y a lieu, une mesure de justice restaurative ». Cette information doit faciliter la prise de contact avec la victime par l’intermédiaire d’une association d’aide aux victimes.
De la même manière, au stade de l’exécution de la peine, l’article 707 du même code prévoit que « la victime a le droit […] 2° D'obtenir la réparation de son préjudice, par l'indemnisation de celui-ci ou par tout autre moyen adapté, y compris, s'il y a lieu, en se voyant proposer une mesure de justice restaurative ».
Lorsqu’ils envisagent la mise en place d’une mesure de justice restaurative, les magistrats et les services chargés du suivi de l’auteur doivent exercer une vigilance renforcée, afin de ne pas compromettre la procédure en cours (manifestation de la vérité) et d’assurer la protection de la victime (risque de subornation de témoin ou d’intimidation de la victime, surtout dans le cadre intrafamilial). Des rencontres avec des victimes substitutives peuvent, le cas échéant, apparaître plus opportunes au stade pré-sentenciel.
c - Les particularités liées à l’état de minorité
Il convient d’adapter la mise en œuvre des mesures de justice restaurative à l’état de minorité des auteurs ou des victimes et d’associer les parents au processus. En effet, l’implication du mineur dans l’action ne comporte pas un enjeu judiciaire mais éducatif, sans contrepartie attendue. Dans ce cadre, le degré d’adhésion du mineur à la démarche et son cheminement seront fonction de son degré de maturité, et de sa situation individuelle.
Il est donc primordial d’évaluer la capacité de l’adolescent à mesurer les effets de son acte sur la victime et sa volonté de s’engager dans un processus de justice restaurative.
Par ailleurs, pour les victimes mineures, une attention particulière doit être portée aux implications et impacts d’une telle mesure, en y associant les représentants légaux.